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Forum Marketing  >  Approfondir les sujets qui font la différence  >  Admin, compta et opérationnel  >  Fil de Discussion: Re : Société offshore ( facturation de TVA) 0 Membres et 0 Invités sur ce Fil de Discussion. « sujet précédent | | sujet suivant »
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Auteur Fil de Discussion: Re : Société offshore ( facturation de TVA)  (Lu 19117 fois)
Erwin
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« Réponse #20 le: 25 Février 2008 22:34:01 »

Oui, il est facile de le faire effectivement, je voulais dire qu'il n'etait pas facile d'en profiter directement.. Indéci

Ou puis je trouver de l'aide pour mettre en forme une " facture type" offshore ? La realisation de ce document me fait defaut..Je je sais pas quelles infos doivent s'y trouver ?

Je ne suis pas sur d'avoir saisi les dernieres phrases de votre explication sur mon besoin ou non d'avoir ces fonds ?

Amicalement
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Maxime Grandchamp
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« Réponse #21 le: 25 Février 2008 23:24:54 »

Ou puis je trouver de l'aide pour mettre en forme une " facture type" offshore ? La realisation de ce document me fait defaut..Je je sais pas quelles infos doivent s'y trouver ?

Renseignez-vous auprès du gouvernement des Iles Vierges Britanniques...

Cordialement,
Journalisée

Maxime Grandchamp
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makhlou
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« Réponse #22 le: 26 Février 2008 02:23:31 »

Bonjour Erwin,

Votre fiscaliste peut être le meilleur fiscaliste au monde mais il peut se tromper ou ne pas être bien informé.
Voici quelques réponses à vos questions.
Bonjour à tous, et merci d'eclairer inconsciemment chacun par vos informations professionnelles.

Je vous expose mon cas et peut etre qu'à mon tour, j'y verrais plus clair !

Je possède depuis peu une société offshore, immatriculée Hors CE.
Mes activités, tout du moins je le souhaite, seraient essentiellement des activités eCommerce, eBusiness.

Pour commencer, si vous résidez 6 mois et un jour en France par an, vous êtes considéré comme résident, et par conséquent vous êtes imposable en France.
En ce qui concerne votre société,

Cependant, malgré plusieurs entretiens avec un conseiler fiscaliste sur Paris, une zone d'ombre subsiste dans mon esprit..
Voila ma situation :

 - Ma société offshore achete à un fournisseur francais des produits, mettons 100 € HT pour simplifier.
Ce fournisseur me facture donc ces produits pour un total de 119,6 € TTC.Je lui paie TTC.

 - Si je désire revendre à un particulier, deja est ce possible ? Et si oui, comment presenter ma facture, je veux dire au niveau de la taxation ?

Oui, vous avez le droit de revendre à un particulier mais TTC, et votre facture doit être TTC, donc vous devez avoir un numéro de TVA intracom avec tout ce qui va avec.
Voici ce que doit contenir votre facture:
Mentions obligatoires de facturation:
 
Les mentions à porter sur les factures prévues par le décret n°2003-632 reprennent le dispositif déjà existant, auquel il est ajouté deux mentions nouvelles relatives au numéro d’identification à la TVA de l’assujetti (celui du fournisseur ou prestataire) et à la référence de la réglementation communautaire ou nationale justifiant l’application d’une exonération, d’une autoliquidation ou du régime de la marge bénéficiaire.

  Mentions générales obligatoires
1. le nom complet et l’adresse de l’assujetti et de son client ;
2.le numéro de TVA intracommunautaire de l’assujetti ;
3. les numéros de TVA intracommunautaire du vendeur et de l’acquéreur pour les livraisons intracommunautaires ;
4. le numéro de TVA intracommunautaire du prestataire ainsi que celui fourni par le preneur pour les prestations mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l’article 259 A du CGI (sont notamment visées les prestations suivantes : transports intracommunautaires de biens meubles corporels, prestations des intermédiaires transparents intervenant dans la fourniture de ces prestations de transport, travaux et expertises portant sur des biens meubles corporels…).
 5.la date de délivrance de la facture ( la date d’émission pour les factures transmises par voie électronique) ;
 6.un numéro séquentiel identifiant la facture de façon unique ;
 7.la quantité et la nature des biens livrés ou l’étendue des services rendus ;
 8.tous rabais, remises, ristournes ou escomptes acquis et chiffrables lors de l’opération et directement liés à cette opération ;
 
9. la date à laquelle la prestation de services ou la livraison de biens a été effectuée ; à défaut, on peut mentionner la date de versement d’acompte dans la mesure où cette date est déterminée et différente de la date d’émission de la facture ;
 
10. le montant de la TVA à payer et le total hors taxe et la taxe correspondante mentionnés distinctement ;
 
Mentions particulières obligatoires
 1.Le redevable de la taxe est un représentant fiscal au sens de l’article 289 A du CGI : son nom complet et son adresse ainsi que son numéro de TVA intracommunautaire doivent figurer sur la facture ;
 2.La transaction fait l’objet d’une exonération ou le client est redevable de la taxe ou l’assujetti applique le régime de la marge bénéficiare : faire figurer la référence à la disposition pertinente du CGI ou à la disposition correspondante de la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977 ou à toute autre mention indiquant que l’opération bénéficie d’une mesure d’exonération, d’un régime d’autoliquidation ou du régime de la marge bénéficiaire ;
3.Livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf : les caractéristiques de ce moyen de transport telles qu’elles sont définies au III de l’article 298 sexies du CGI pour les livraisons intracommunautaires ;
4. Les livraisons aux enchères publiques visées au d du 1 du I de l’article 289 du CGI effectuées par un organisateur de ventes aux enchères publiques agissant en son nom propre, soumises au régime de la marge bénéficiaire mentionné à l’article 297 A du même code : faire apparaître, de manière distincte, le prix d’adjudication du bien, les impôts, droits, prélèvements et taxes ainsi que les frais accessoires tels que les frais de commission, d’emballage, de transport et d’assurance demandés par l’organisateur à l’acheteur du bien. Cette facture ne doit pas mentionner de TVA.
 
Source http://www.eic.ccip.fr et ma femme.

Plus d'infos ici: http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/3capub/textes/3caspe/3caspe.htm
- Si je désire revendre à un professionnel, qui evidemment compte recuperer une TVA , comment puis je le facturer, si au moins cela est possible ?
La loi est claire:
Article L441-3
Modifié par Loi n°2001-420 du 15 mai 2001 - art. 53 ()

Tout achat de produits ou toute prestation de service pour une activité professionnelle doivent faire l'objet d'une facturation.
Le vendeur est tenu de délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou la prestation du service. L'acheteur doit la réclamer. La facture doit être rédigée en double exemplaire. Le vendeur et l'acheteur doivent en conserver chacun un exemplaire.
La facture doit mentionner le nom des parties ainsi que leur adresse, la date de la vente ou de la prestation de service, la quantité, la dénomination précise, et le prix unitaire hors TVA des produits vendus et des services rendus ainsi que toute réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et directement liée à cette opération de vente ou de prestation de services, à l'exclusion des escomptes non prévus sur la facture.
La facture mentionne également la date à laquelle le règlement doit intervenir. Elle précise les conditions d'escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle résultant de l'application des conditions générales de vente ainsi que le taux des pénalités exigibles le jour suivant la date de règlement inscrite sur la facture. Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la disposition du bénéficiaire ou de son subrogé.
Source: Code de commerce et ma femme.

NB : founisseurs et clients sont en france, je suis moi meme résident francais.
NB : les produits partent directement du fournisseur pour arriver chez le client ( dropshipping )
Je ne dispose donc d'aucun stock, ni local commercial evidemment.

Merci pour votre aide..!
Erwin.

Vos intérêts économiques se trouvent en France, si le jour j vous avez un contrôle fiscal et même si vous avez payé tout vos impôts et si le juge estime que le seul but recherché par vous et votre société est de contourner les impôts, il peut vous faire un redressement fiscal avec tout ce qui va avec au pénal. C'est déjà arrivé, je n'ai plus la jurisprudence devant moi, si j'arrive à la retrouver je la poste.

« Dernière édition: 26 Février 2008 02:42:54 par makhlou » Journalisée

makhlou
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« Réponse #23 le: 26 Février 2008 02:38:28 »

Voilà une nouvelle loi intéressante: source legifrance.gouv.fr

Article 15


I. - Après l'article 293 B du code général des impôts, il est inséré un article 293 BA ainsi rédigé :

« Art. 293 BA. - La franchise mentionnée à l'article 293 B n'est pas applicable lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi. »

II. - Après l'article 302 septies A du même code, il est inséré un article 302 septies AA ainsi rédigé :

« Art. 302 septies AA. - L'article 302 septies A n'est applicable ni aux personnes physiques ou morales, ni aux groupements de personnes de droit ou de fait à l'encontre desquels l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale, dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel ce procès-verbal est établi. »

III. - Après l'article 1740 A du même code, il est inséré un article 1740 B ainsi rédigé :

« Art. 1740 B. - I. - L'ensemble des faits constatés par un procès-verbal de flagrance fiscale, mentionnés au I de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, entraîne l'application d'une amende égale à 5 000 EUR.

« Le montant de cette amende est porté à 10 000 EUR si, à la date du constat de flagrance fiscale, le chiffre d'affaires hors taxes ou le montant des recettes brutes excède les limites prévues au 1 des articles 50-0 ou 102 ter ou au I de l'article 69, selon la nature de l'activité.

« Ce même montant est porté à 20 000 EUR si, à la date du constat de flagrance fiscale, le chiffre d'affaires hors taxes ou le montant des recettes brutes excède les limites prévues au I de l'article 302 septies A ou au b du II de l'article 69, selon la nature de l'activité.

« II. - Lorsque les pénalités prévues au c du 1 de l'article 1728 et au b de l'article 1729 et l'amende prévue à l'article 1737 sont encourues pour les mêmes faits que ceux visés au I de l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales constitutifs d'une flagrance fiscale et au titre de la même période, celles-ci ne sont appliquées que si leur montant est supérieur à celui de l'amende visée au I du présent article. Dans ce cas, le montant de cette amende s'impute sur celui de ces pénalités et amende. »

IV. - Après l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 16-0 BA ainsi rédigé :

« Art. L. 16-0 BA. - I. - Lorsque, dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 16 B, L. 16 D et L. 80 F, de la vérification sur place de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que dans le cadre du contrôle inopiné mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 47, les agents de l'administration des impôts ayant au moins le grade de contrôleur constatent pour un contribuable se livrant à une activité professionnelle et au titre de la période en cours pour laquelle l'une des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 et 287 du code général des impôts n'est pas échue, l'un au moins des faits suivants :

« 1° L'exercice d'une activité que le contribuable n'a pas fait connaître à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, sauf s'il a satisfait, au titre d'une période antérieure, à l'une de ses obligations fiscales déclaratives ;

« 2° La délivrance de factures ne correspondant pas à la livraison d'une marchandise ou à l'exécution d'une prestation de services, ou de factures afférentes à des livraisons de biens au titre desquelles la taxe sur la valeur ajoutée ne peut faire l'objet d'aucune déduction en application du 3 de l'article 272 du code général des impôts ou la comptabilisation de telles factures reçues ;

« 3° Lorsqu'ils sont de nature à priver la comptabilité de valeur probante :

« a) La réitération d'opérations commerciales sans facture et non comptabilisées ;

« b) L'utilisation d'un logiciel de comptabilité ou de caisse aux fins de permettre la réalisation de l'un des faits mentionnés au 1° de l'article 1743 du code général des impôts ;

« 4° Une infraction aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail,

« ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d'une créance fiscale de la nature de celle mentionnée au premier alinéa, dresser à l'encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.

« Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal.

« L'original du procès-verbal est conservé par l'administration des impôts et copie est notifiée au contribuable.

« II. - La notification du procès-verbal de flagrance fiscale permet d'effectuer les saisies conservatoires mentionnées à l'article L. 252 B.

« III. - Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 16 B, l'administration peut, par dérogation au VI de ce même article, utiliser pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B les informations recueillies au cours de cette procédure.

« Lorsque le procès-verbal de flagrance fiscale a été dressé dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 80 F, l'administration peut, par dérogation à l'article L. 80 H, utiliser pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B les informations recueillies au cours de cette procédure.

« L'administration peut se fonder, pour la détermination du montant mentionné à l'article L. 252 B, sur des renseignements et informations obtenus de tiers, en application des articles L. 81 et suivants.

« IV. - Pour arrêter le montant mentionné à l'article L. 252 B, l'administration est fondée à consulter sur place les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce. A cet effet, l'administration peut obtenir ou prendre copie des documents utiles, par tous moyens et sur tous supports.

« Un procès-verbal relatant les opérations effectuées est établi. Il est signé par l'agent de l'administration des impôts ainsi que par le contribuable. En cas de refus de signer, mention en est faite au procès-verbal. L'original de ce procès-verbal est conservé par l'administration et copie en est remise au contribuable.

« Ces opérations ne constituent pas une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 13. »

V. - Le premier alinéa de l'article L. 50 du même livre est complété par les mots : « ou que l'administration n'ait dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure ».

VI. - Dans la seconde phrase de l'article L. 51 du même livre, après les mots : « en cas d'agissements frauduleux », sont insérés les mots : « ainsi que dans les cas où l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une période postérieure ».

VII. - Le II de l'article L. 52 du même livre, dans sa rédaction issue du I de l'article 14, est complété par un 5° ainsi rédigé :
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makhlou
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« Réponse #24 le: 26 Février 2008 02:38:48 »

La suite:
« 5° Elle ne l'est pas non plus pour la vérification de comptabilité de l'année ou de l'exercice au cours duquel l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, ainsi que pour la vérification des années antérieures. »

VIII. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 68 du même livre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Il n'y a pas lieu non plus de procéder à cette mise en demeure lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre de l'année ou de l'exercice au cours duquel le procès-verbal est établi. »

IX. - Après le troisième alinéa de l'article L. 169 du même livre, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la sixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due, lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure. »

X. - Dans le dernier alinéa du même article L. 169, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « cinquième ».

XI. - Le deuxième alinéa des articles L. 174 et L. 176 du même livre est complété par les mots : « , ou lorsque l'administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l'article L. 16-0 BA, au titre d'une année postérieure ».

XII. - Après l'article L. 201 du même livre, sont insérés trois articles L. 201 A, L. 201 B et L. 201 C ainsi rédigés :

« Art. L. 201 A. - Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la réception du procès-verbal de flagrance fiscale mentionné à l'article L. 16-0 BA, met fin à la procédure prévue au même article s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.

« Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.

« La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence.

« La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à la procédure entraîne la mainlevée immédiate des saisies conservatoires éventuellement prises.

« Art. L. 201 B. - Le juge du référé administratif mentionné à l'article L. 279, saisi dans un délai de huit jours à compter de la signification de saisies conservatoires mentionnées à l'article L. 252 B, ordonne qu'il soit mis fin à l'exécution de ces saisies en cas d'urgence et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de cette procédure.

« Le juge du référé statue dans un délai de quinze jours. Faute d'avoir statué dans ce délai, le juge des référés est dessaisi au profit du tribunal administratif qui se prononce en urgence.

« La décision du juge du référé est susceptible d'appel devant le tribunal administratif dans le délai de huit jours. Le tribunal se prononce en urgence.

« La décision du juge du référé ou du tribunal administratif ordonnant qu'il soit mis fin à l'exécution des saisies entraîne la mainlevée immédiate de ces saisies.

« Art. L. 201 C. - Le paiement des impositions dues au titre de l'exercice ou de la période comprenant celle couverte par le procès-verbal prévu à l'article L. 16-0 BA entraîne la mainlevée des saisies conservatoires prévues à l'article L. 252 B, sauf si l'administration réunit des éléments permettant d'établir que les déclarations du contribuable au vu desquelles ce paiement est intervenu ne sont pas sincères. »

XIII. - Après l'article L. 252 A du même livre, il est inséré un article L. 252 B ainsi rédigé :

« Art. L. 252 B. - Dès la notification du procès-verbal mentionné à l'article L. 16-0 BA, le comptable peut procéder, par dérogation au chapitre IV de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, à des saisies conservatoires à hauteur d'un montant qui ne peut excéder :

« 1° Pour l'impôt sur le revenu, le produit résultant de l'application,

« au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'année ou de l'exercice en cours pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges et de dépenses aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du code général des impôts ou au premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du même code, selon la nature de l'activité ;

« des taux prévus au 1 du I de l'article 197 du même code en vigueur pour l'imposition des revenus de la précédente année civile à la fraction de chaque part de revenu, le nombre de parts étant fixé, conformément au I de l'article 194 du même code pour l'imposition des revenus de la précédente année civile, d'après la situation et les charges de famille du contribuable constatées à la date du procès-verbal de flagrance fiscale.

« Ce produit ne peut être inférieur à celui résultant de l'application, au montant déterminé au deuxième alinéa du présent 1°, du taux de 33 1/3 % ;

« 2° Pour l'impôt sur les sociétés, le produit résultant de l'application des taux prévus à l'article 219 du code général des impôts au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé au titre de l'année ou de l'exercice en cours pour lequel aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale diminué d'un abattement représentatif de charges aux taux prévus au troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code, selon la nature de l'activité. Ce produit est diminué du montant des acomptes trimestriels versés dans les conditions prévues à l'article 1668 du même code ;

« 3° Pour la taxe sur la valeur ajoutée, le montant obtenu par application des taux prévus aux articles 278 à 281 nonies du code général des impôts, selon la nature des opérations, à la base du chiffre d'affaires ou des recettes brutes hors taxes réalisés au titre de la période en cours pour laquelle aucune obligation déclarative n'est échue, jusqu'à la date du procès-verbal de flagrance fiscale, et sous déduction d'un montant de taxe déductible dans les conditions prévues aux articles 271 à 273 septies C du même code. »

XIV. - Après l'article L. 552-2 du code de justice administrative, il est inséré un article L. 552-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 552-3. - Les référés prévus en cas de mise en oeuvre de la procédure de flagrance fiscale mentionnée à l'article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales ou à la suite de saisies conservatoires effectuées en vertu de l'article L. 252 B du même livre obéissent aux règles définies respectivement aux articles L. 201 A et L. 201 B du même livre. »

Bien cordialement

PS: un très bon forum sur les sociétés offshore forum-offshore.biz
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Maxime Grandchamp
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« Réponse #25 le: 26 Février 2008 14:30:13 »

Mentions obligatoires de facturation:
 
Les mentions à porter sur les factures prévues par le décret n°2003-632

(...)

Source http://www.eic.ccip.fr et ma femme.

Plus d'infos ici: http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/3capub/textes/3caspe/3caspe.htm

Tout ceci ne s'applique qu'à des sociétés françaises et peut donc ne pas être applicable. Par exemple une société en France doit stipulmer son capital social sur ses factures, ce qui n'est pas le cas d'une société anglaise.

La loi applicable est celle des Iles Vierges Britanniques, donc seul le gouvernement de ce pays peut vous renseigner de façon certaine.

Cordialement,
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« Réponse #26 le: 26 Février 2008 17:03:00 »

Ce Serge Demoulin est un donneur de leçons et un jaloux ne l'écoutez pas.L'avantage d'une société offshore pour un français est d'éviter les bébêtes dur genre Ursaff,Taxe pro,taxes sur salaires ,taxes à l'apprentissage,retraites, bref tout ce qui peut sucrer les marges que vous aurez eu tant de mal à engrenger.Merde on travaille dur et on devrait gagner plus non?
avoir une société offshore tout en vivant en france est légal.
Si vous vendez aux clients français vous devez vous acquitez de la Tva.Je vous rassure la TVa seule ne pourrais pas plomber votre CA  mais les bébêtes Oui.
Alors tous vos profits restent sur le compte bancaire de votre société dans les iles vierges où vous ne payez aucun impôts.dès que vous voulez vous acheter quoi que ce soit vous utilisez la carte bleue de votre société offshore ni vu ni connu.et c'est légal n'écoutez pas les donneurs de leçons ils ne sont pas toujours blanc comme neige.Vous pouvez même si vous le voulez ouvrir une succursale en france et facturer vos clients s'il veulent récupérer leur TVA et cela peut aussi vous permettre si vous êtes enregistré (la succursale) de récupérer la tva versée à vos fournisseur français.
Donc vous pouvez 1) créer une offshore
2)vendre à la Cee
3)Reverser la tva
4) Ne payer aucun impot en France
5)Garder votre cb du delaware ou des iles vierges et dépenser votre argent comme bon vous semble pourquoi le rappatrier en France?Je ne comprend pas.A l'aire de le CB  et de l'internet pas besoin de rendre visite à son banquier en france voila.
Seul le bon montage permet de facturer.Donc la succursale qui dépend de la société offshore peut être une bonne piste.
Pour rappel ebay,Google,et certains poids lourds de l'internet sont basés au Delaware.
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Maxime Grandchamp
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« Réponse #27 le: 26 Février 2008 17:25:13 »

Ce Serge Demoulin est un donneur de leçons et un jaloux ne l'écoutez pas.

Merci d'éviter les attaques personnelles...

Citation
'avantage d'une société offshore pour un français est d'éviter les bébêtes dur genre Ursaff,Taxe pro,taxes sur salaires ,taxes à l'apprentissage,retraites, bref tout ce qui peut sucrer les marges que vous aurez eu tant de mal à engrenger.Merde on travaille dur et on devrait gagner plus non?

Et dans quelques années vous allez demander à profiter de la retraite ?
Si vous avez des enfants, qui paie l'école ?
Si vous allez à l'hôpital qui paie ?

Citation
Alors tous vos profits restent sur le compte bancaire de votre société dans les iles vierges où vous ne payez aucun impôts.dès que vous voulez vous acheter quoi que ce soit vous utilisez la carte bleue de votre société offshore ni vu ni connu.

C'est exactement ce qu'on a dit précédemment ...

Citation
Pour rappel ebay,Google,et certains poids lourds de l'internet sont basés au Delaware.

Et ces poids lourds d'Internet ont une batterie de comptables et fiscalistes à leur disposition pour tirer le meilleur parti de ces montages.

Je doute par ailleurs que les actionnaires de Google et de eBay aient une carte de crédit sur la société pour pouvoir acheter leur canapé. En tous cas quand j'ai acheté des actions de ces sociétés on ne m'en a pas donné...

Cordialement,
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Maxime Grandchamp
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« Réponse #28 le: 27 Février 2008 18:29:07 »

bonjour,
fil de discutions très intéressante, et instructif, même pour ceux qui n'ont pas encore de société (ni off shore, ni autre)
connait tu ce forum?

http://www.forum-offshore.biz/forum/index.php

tu peu y trouver d'autre professionnel et comparer. Faut toujours multiplier ces sources d'information, sans pour atant ce perdre...
bon courage
sans indiscrétion, quel genre de produit tu vends
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Serge Demoulin
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Serge Demoulin


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« Réponse #29 le: 27 Février 2008 19:38:14 »

Ce Serge Demoulin est un donneur de leçons et un jaloux ne l'écoutez pas.
Si ça vous fait plaisir de le penser, moi ce que je dis ici c'est simplement le fruit de 7 années d'expérience dans la création de société offshore, j'ai connu des clients qui s'en sont bien sorti et d'autres qui ont vu débarquer le fisc chez eux et retourner tout leur appartement et ensuite se retrouver devant le tribunal.
D'autres ont préféré prendre la fuite.

Citation
avoir une société offshore tout en vivant en france est légal.

Il est légal d'en posséder une, mais comme dit plus haut, si vous résidez en France et voulez être dans la légalité, vous devez déclarer les revenus que vous tirez à titre personnel de votre société et vous serez taxé en France au taux de 33% minimum.

Si vous ne le faites pas et êtes pris, vous aurez un redressement fiscal et des amendes.
Et si vous n'êtes pas en règle avec la TVA, c'est encore plus grave.

Ne jouez pas avec le feu.

Allez voir un vrai avocat fiscaliste qui sait de quoi il parle avant de vous lancer là dedans et pas ces sois-disant experts-fiscalistes qui vous vendent des société Offshore  Grin

En général ils disparaissent dans les 2 ans... juste avant votre premier contrôle fiscal. Grin

Si vous créez une succursale, vous perdez tous les avantages de la société offshore, puisque votre succursale sera considérée comme une société française et donc TVA et imposition française pour tout ce qui passe par votre succursale.

L'intéret d'une offshore pour un résident français  qui veut faire du commerce en France est inexistant, j'ai eu le temps de faire le tour de la question.

Si vous ne voulez pas payez d'impôts en France, vous n'avez qu'une solution : devenir résident dans un autre pays et y vivre réellement au moins plus de la moitié de l'année.

De nombreux chefs d'entreprise français vivent en belgique juste derrière la frontière et bénéficient ainsi de certains avantages.
Pas la peine d'aller aux îles vierges.  Grin

Amicalement
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