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04 Décembre 2008 00:32:16
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Forum Marketing  >  Promouvoir un site: référencement, publicité, ...  >  Référencement naturel  >  Fil de Discussion: utilisation marque dans les metas 0 Membres et 0 Invités sur ce Fil de Discussion. « sujet précédent | | sujet suivant »
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Auteur Fil de Discussion: utilisation marque dans les metas  (Lu 3563 fois)
loubaresse
Invité
« le: 23 Décembre 2004 19:58:59 »

Est-il possible d'utiliser des marques concurrents dans les méta ?
Journalisée

Maxime Grandchamp
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WWW
« Réponse #1 le: 23 Décembre 2004 22:09:20 »

Bonjour,

Non puisque vous n'avez pas les droits d'usage de ces termes. Cela s'apparenterait a de la contrefacon de marque.

Cordialement,
Journalisée

Maxime Grandchamp
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hs-310
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Bonjour à tous


« Réponse #2 le: 13 Janvier 2005 17:27:06 »

oui faut surtout pas utiliser une marque dans le titre, description, meta etc etc
surtout si elle est déposé a l'INPI
tu peux vite te retrouver avec une somme a payer pour contrefaçon

d'ailleur j'ai quelques marques française et europeen, et j'envois directement mes avocats si je vois qu'il y a contrefaçon de mes marques, j'en fais pas un bizness, mais j'avoue que cela me rapporte pas mal d'argent car je demande en general 5000 a 10000 euros pour contrefaçon et préjudice + les honoraires des avocats


Journalisée

Jean-Philippe S.
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« Réponse #3 le: 14 Janvier 2005 11:36:46 »

Citation
d'ailleur j'ai quelques marques française et europeen, et j'envois directement mes avocats si je vois qu'il y a contrefaçon de mes marques, j'en fais pas un bizness, mais j'avoue que cela me rapporte pas mal d'argent car je demande en general 5000 a 10000 euros pour contrefaçon et préjudice + les honoraires des avocats

Pas besoin de s'en vanter non plus. certains sont peut-être des gens qui n'étaient pas au courant, de petits webmasters etc.

Ne pas en faire un business et demander 5000 à 10000 euros pour contrefacon et préjudice ... si ca ce n'est pas du business ...
Journalisée


hs-310
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Bonjour à tous


« Réponse #4 le: 14 Janvier 2005 16:53:31 »

heuuu je te signal que je fais justice lorsque c'est une société, j'assigne sans prevenir
concernant les petits webmasters qui font cela question de s'occuper, je ne fais aucune action en justice, j'envois juste une lettre type afin qu'il arrete cela sous 48h00

mais tu sais si j'attaque aussi facilement les autres entreprises, c'est que y a une certaine notoriété derniere mes marques !!

me fais pas passer pour un "méchant" car suis tres coolos comme type Clin d'oeil
Journalisée

Jean-Philippe S.
Sénior
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« Réponse #5 le: 14 Janvier 2005 18:23:19 »

Entre sociétés je trouve ca plus normal. Mais je pensais que vous étiez en train de trainer en justice de pauvres webmasters du dimanche.

Comme c'est le cas, tout va bien alors  Grin
Journalisée


Y.K.
Invité
« Réponse #6 le: 31 Janvier 2005 19:30:10 »

Le position squatting

Le position squatting est directement lié au positionnement et aux liens promotionnels et contextuels. Il consiste en effet, pour le titulaire d’un site internet, a "acheter" aux enchères des mots-clés correspondant à des marques (ou autres signes distinctifs) appartenant à des tiers, afin que son annonce apparaisse lorsque ces termes sont saisis par les internautes dans les outils de recherche, ou, pour les liens contextuels, lorsque ces internautes consultent un site de contenu dont le sujet s’apparente à ces mots-clés. Cette pratique est, bien entendu, de nature à engager la responsabilité de l’annonceur (A), mais le prestataire ayant "vendu" le mot-clé en cause n’est pas non plus à l’abri d’une telle action (B). SUITE....

Journalisée

y.k.
Invité
« Réponse #7 le: 31 Janvier 2005 19:32:19 »

suite .....
A. Responsabilité de l’annonceur

La responsabilité du titulaire de site ayant placé une annonce sur un mot-clé qui correspond à la marque ou, plus généralement, au signe distinctif appartenant à un tiers, ne fait dans la majorité des cas, guère de doute.

Tout juste peut-on évoquer quelques hypothèses dans lesquelles cette utilisation du signe distinctif d’autrui serait licite. Ainsi, il paraît normal que le distributeur des produits d’une marque puisse, afin de promouvoir son site, placer des annonces sur le mot-clé que constitue ladite marque, cela en application soit de la licence de marque généralement prévue par le contrat de distribution, soit même de la règle de l’épuisement communautaire des droits, qui empêche le titulaire d’une marque d’interdire l’utilisation de celle-ci pour des produits mis dans le commerce dans la Communauté Économique Européenne ou dans l’Espace Économique Européen sous cette marque, par le titulaire de celle-ci ou avec son consentement. De même, le concept de référence nécessaire est de nature à permettre par exemple au vendeur de pièces détachées ou d’accessoires pour les produits d’une marque, d’utiliser licitement cette marque dans le cadre de ses annonces.

En dehors de ces hypothèses limitées, la responsabilité de l’acheteur pourra être engagée assez aisément, et ce sur divers fondements. Il y a d’ailleurs lieu, à ce niveau, de s’inspirer, sinon d’appliquer, la jurisprudence relative à l’utilisation des marques comme mots-clés dans les balises meta. Or l’utilisation, sans autorisation, d’une marque dans ces balises, est généralement condamnée, aux Etats-Unis, mais aussi en France, puisque la Cour d’Appel de Paris a reconnu qu’une société reproduisant sans autorisation, au sein des balises meta de son site, des marques déposées par la société Chanel, se rendait coupable de contrefaçon. Un juge américain a d’ailleurs nettement affirmé, dans une affaire opposant deux sociétés Nissan, que la jurisprudence développée à propos des meta-tags devait être étendue à l’achat de mots-clés.

En conséquence, une action en contrefaçon de marque est pleinement envisageable en matière de positionnement, et sera fondée soit sur la reproduction illicite de la marque, lorsque celle-ci est reprise au sein même de l’annonce incriminée, soit, à tout le moins, sur l’usage illicite de cette marque, lorsque sans contenir la marque, l’annonce apparaît quand cette marque est saisie comme mot-clé. En effet, dans ce dernier cas, l’usage est caractérisé par l’association réalisée par le squatteur entre son site et la marque utilisée comme mot-clé. Notons cependant, que pour que l’action en contrefaçon de marque puisse prospérer, il conviendra de démontrer soit que celle-ci est utilisée par le squatter pour des produits identiques à ceux désignés dans l’enregistrement de la marque, soit qu’elle est utilisée pour des produits et services similaires, et qu’en outre un risque de confusion existe.

Lorsque la marque est utilisée pour des produits et services ni identiques ni même similaires, ou encore lorsque d’autres signes distinctifs (dénomination sociale, enseigne, nom commercial) sont concernés, il est possible d’agir sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme, afin d’obtenir réparation.

Quelle que soit l’action envisagée, les victimes de position squatting pourront agir soit dans le cadre d’une procédure au fond, afin d’obtenir la réparation de leur préjudice, soit en référé, afin d’obtenir rapidement la cessation de leur trouble. Contrairement à ce qui prévaut en matière de cybersquatting, de noms de domaine donc, ou les juges peuvent ordonner le transfert du nom de domaine concerné, la sanction, en matière de position squatting, consistera uniquement (outre bien sûr la réparation du préjudice), le cas échéant, en une interdiction sous astreinte de placer une annonce sur les mots-clés incriminés.

L’action à l’encontre du position squatteur peut donc sembler aisée, puisque plusieurs fondements sont envisageables, avec des chances de succès importantes. Pourtant, les actions en la matière ont jusque alors essentiellement été dirigées contre les prestataires de positionnement.

Journalisée

Y.K.
Invité
« Réponse #8 le: 31 Janvier 2005 19:34:13 »

FIN.....
B. Responsabilité du prestataire

De prime abord, la responsabilité du prestataire de positionnement peut paraître beaucoup plus incertaine, tant dans son fondement que dans son bien-fondé, que celle de l’annonceur.

En effet, le fondement de la contrefaçon de marque, qui semblait le plus approprié en cas d’action contre les annonceurs, peut paraître inadapté à l’encontre des prestataires de positionnement. En effet, encore faut-il démontrer l’existence sinon d’une reproduction, tout au moins d’un usage de cette marque, pour des produits et services identiques, ou similaires avec un risque de confusion. La preuve de l’usage semble malaisée, puisque ce n’est pas tant le prestataire qui use des mots-clés, que le titulaire de site qui décide de placer son annonce sur ces mots-clés. En outre, même si la preuve de l’usage par le prestataire est rapportée, les produits et services concernés devraient bien souvent n’être ni identiques, ni même similaires à ceux définis dans l’enregistrement de la marque. En effet, l’usage concernerait semble-t-il des services liés à la recherche sur internet, au référencement.

Malgré cela, l’analyse de la jurisprudence - encore balbutiante - rendue en matière de position squatting démontre que l’ensemble des actions menées en France l’ont été uniquement contre les ou plutôt contre un prestataire de positionnement, à savoir Google, et que la contrefaçon de marque constitue le fondement généralement utilisé.

Ainsi en est-il pour la décision "fondatrice", celle du TGI de Nanterre, rendue le 13 octobre 2003, dans laquelle Google est condamné en sa qualité de prestataire de positionnement (et non en tant qu’outil de recherche) pour avoir contrefait les marques "bourse des vols" et "bourse des voyages". On peut cependant regretter que la motivation de l’usage contrefaisant de ces marques ait été quelque peu éludée dans ce jugement. En effet, le juge considère en quelque sorte que l’usage découle de ce que Google permet à des concurrents directs des sociétés titulaires des marques "bourse des vols" et "bourse des voyages" de proposer des produits et services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement de ces marques. Nul doute que les autres actions en cours contre ce même prestataire de positionnement (affaires Vuitton, pour laquelle une ordonnance de référé à été rendue en février 2004, Axa…) permettront de clarifier cette jurisprudence naissante.

En tout état de cause, un autre fondement, celui de la responsabilité civile délictuelle, paraît beaucoup plus adapté à la mise en cause de la responsabilité des prestataires de positionnement. Ainsi, les articles 1382 et 1383 du Code civil permettent d’engager cette responsabilité dès lors qu’est rapportée la preuve d’une faute (qui, pour l’article 1383, peut être une simple négligence), d’un préjudice et d’un lien de causalité.

L’existence ou non d’une faute dépendra alors de l’étendue des diligences réalisées par le prestataire. Lorsque le système de positionnement est entièrement automatisé, et que le prestataire démontre n’avoir pas de réel contrôle sur les annonces et les mots-clés associés, sa négligence, source de responsabilité, sera essentiellement caractérisée s’il n’a pas supprimé rapidement les annonces incriminées dès lors qu’il en a été informé par le titulaire de la marque, victime de position squatting. Les prestataires ont d’ailleurs mis en place, chacun de leur côté, des procédures de notification, plus ou moins efficaces, permettant le traitement accéléré de telles demandes.

La négligence pourrait aussi résulter de l’utilisation, par certains de ces prestataires, du procédé de "broad matching" ou mots-clés souples, qui conduit à afficher une annonce dès que le ou les mots-clés pour lesquels une annonce a été placée sont inclus dans les termes d’une recherche. Ce système est donc dangereux puisqu’une annonce peut s’afficher en cas de recherche sur une marque, alors même que l’auteur de cette annonce n’a pas souhaité se positionner sur le mot-clé que constitue cette marque. Le broad matching est activé par défaut pour les AdWords de Google, et qui devrait l’être également dans les semaines à venir par son concurrent Overture.

Lorsque le positionnement n’est pas entièrement automatisé, mais requiert une intervention humaine, comme c’est notamment le cas pour les liens contextuels proposés par Espotting et Overture (les liens contextuels de Google étant définis automatiquement grâce à sa technologie AdSense) la faute devrait être démontrée beaucoup plus aisément, puisque la seule existence du position squatting pourrait suffire à prouver la négligence des équipes éditoriales du prestataire de positionnement.

Quel que soit le fondement retenu pour engager la responsabilité du prestataire, celui-ci pourra se retourner contre l’annonceur, qui lui doit garantie en application du contrat de positionnement.

Enfin, la responsabilité des supports partenaires (outils de recherche ou sites de contenu) sera difficile à engager puisque ceux-ci ne disposent pas d’une réelle possibilité de contrôle des liens promotionnels et contextuels, qui leur sont fournis par le prestataire de positionnement. Seule leur faute d’imprudence ou de négligence pourrait être caractérisée.

A. D.

Avocat à la Cour

Journalisée

Maxime Grandchamp
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« Réponse #9 le: 31 Janvier 2005 22:11:21 »

A. D.

Avocat à la Cour

Une raison pour laquelle vous ne donnez pas votre nom et utilisez les pseudos YK et AD ?

Cordialement,
Journalisée

Maxime Grandchamp
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